Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du Conseil de l'Union européenne 95/63/CE du 5 décembre 1995 modifiant la directive 89/655/CEE du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 233-5-1 ;
Vu le décret no 47-1592 du 23 août 1947 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, étendu aux établissements agricoles par le décret no 79-709 du 7 août 1979 modifié ;
Vu le décret no 65-48 du 8 janvier 1965 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, étendu aux établissements agricoles par le décret no 81-183 du 24 février 1981 ;
Vu le décret no 80-1091 du 24 décembre 1980 modifié fixant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et forestiers ;
Vu le décret no 86-594 du 14 mars 1986 modifié définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les machines mobiles agricoles ou forestières ;
Vu le décret no 89-78 du 7 février 1989 modifié définissant les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les chariots de manutention automoteurs et leurs équipements ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 6 juillet 1998 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 2 juillet 1998 ;
Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La sous-section 1 de la section II du chapitre III du titre III du livre II du code du travail est modifiée comme suit :
I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article R. 233-2, un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Il doit également informer tous les travailleurs de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements. »
II. - A l'article R. 233-4, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant. »
III. - L'article R. 233-6 est modifié comme suit :
a) Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
Art. 2. - Il est créé, après la sous-section 2 de la section II du chapitre III du titre III du livre II du même code, les trois nouvelles sous-sections 3, 4 et 5 suivantes qui comprennent les articles R. 233-13-1 à R. 233-13-19 ainsi rédigés :
« Sous-section 3
« Mesures complémentaires applicables pour l'utilisation
des équipements de travail servant au levage de charges
« Art. R. 233-13-1. - Les équipements de travail démontables ou mobiles servant au levage de charges doivent être utilisés de manière à garantir la stabilité de l'équipement de travail durant son emploi dans toutes les conditions prévisibles, compte tenu de la nature des appuis.
« Art. R. 233-13-2. - Toutes mesures seront prises et toutes consignes seront données pour que, à aucun moment, les organes des équipements de travail servant au levage de charges, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct ou provoquer un amorçage avec les parties actives d'installations électriques non isolées, ou détériorer les installations électriques environnantes.
« Art. R. 233-13-3. - Le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.
« Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail.
« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications relatives aux équipements visés à l'alinéa ci-dessus, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci.
« Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également être utilisés à cette fin, lorsque, en cas d'urgence, l'évacuation de celles-ci le nécessite.
« Art. R. 233-13-4. - Il est interdit de soulever, hors essais ou épreuves, une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil et, le cas échéant, sur la plaque de charge.
« Des mesures doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées.
« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 233-13-11, lorsque des équipements de travail servant au levage de charges sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet.
« Art. R. 233-13-5. - Il est interdit de transporter des charges au-dessus des personnes, à moins que cela ne soit requis pour le bon déroulement des travaux.
« Dans ce dernier cas, des procédures doivent être définies et appliquées.
« Lorsque la charge d'un appareil de levage croise une voie de circulation, des mesures spéciales doivent être prises pour prévenir tout danger résultant de la chute éventuelle de la charge transportée.
« Art. R. 233-13-6. - Si deux ou plusieurs équipements servant au levage de charges non guidées sont installés ou montés sur un lieu de travail de telle façon que leurs champs d'action se recouvrent, des mesures doivent être prises pour éviter les collisions entre les charges ou avec des éléments des équipements de travail eux-mêmes.
« Art. R. 233-13-7. - Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures doivent être prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés.
« Lorsque les appareils de levage circulent sur des voies ou chemins de roulement, les extrémités de ces voies ou chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant les chocs en fin de course.
« Art. R. 233-13-8. - Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil.
« Si le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manoeuvre, en communication avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit diriger le conducteur. Par ailleurs, des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
« Art. R. 233-13-9. - Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux doivent être organisés de manière telle que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité.
« Pendant ces opérations aucune manoeuvre de l'appareil de levage ne doit être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.
« Art. R. 233-13-10. - Lorsqu'une charge doit être levée simultanément par deux ou plusieurs équipements de travail servant au levage de charges non guidées, une procédure doit être établie et appliquée pour assurer la bonne coordination des opérateurs et des opérations.
« Art. R. 233-13-11. - En prévision d'une panne partielle ou complète de l'alimentation en énergie, et si les équipements de travail servant au levage de charges non guidées ne peuvent pas retenir ces charges, des mesures doivent être prises pour éviter d'exposer des travailleurs aux risques qui peuvent en résulter.
« Les charges suspendues ne doivent pas rester sans surveillance, sauf si l'accès à la zone de danger est empêché et si la charge a été accrochée et est maintenue en toute sécurité.
« Art. R. 233-13-12. - Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage.
« Il est également interdit de soulever ou de tirer les charges en oblique sauf à l'aide d'appareils conçus à cette fin.
« Art. R. 233-13-13. - Lorsqu'ils sont d'une hauteur supérieure à celles fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, l'emploi à l'air libre d'équipements de travail servant au levage de charges non guidées doit cesser dès que la dégradation des conditions météorologiques est susceptible de compromettre la sécurité de leur fonctionnement et d'exposer toute personne à un risque. Dans ce cas l'employeur doit disposer des moyens et des informations lui permettant d'avoir connaissance de l'évolution des conditions météorologiques. Des mesures de protection, destinées notamment à empêcher le renversement de l'équipement de travail, doivent être prises.
« Art. R. 233-13-14. - Les accessoires de levage au sens du 3o de l'article R. 233-83 doivent être choisis et utilisés en fonction des charges à manutentionner, des points de préhension, du dispositif d'accrochage et des conditions atmosphériques et compte tenu du mode et de la configuration d'élingage. Tout assemblage d'accessoires de levage permanent doit être clairement marqué pour permettre à l'utilisateur d'en connaître les caractéristiques.
« Art. R. 233-13-15. - Les accessoires de levage doivent être entreposés de manière qu'ils ne puissent être endommagés ou détériorés.
« Dès lors qu'ils présentent des défectuosités susceptibles d'entraîner une rupture, ils doivent être retirés du service.
« Sous-section 4
« Mesures complémentaires applicables
à l'utilisation des équipements de travail mobiles
« Art. R. 233-13-16. - Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle.
« Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application.
« Art. R. 233-13-17. - Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipement de travail. Si la présence de travailleurs à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements.
« Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
« Art. R. 233-13-18. - La présence des travailleurs sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée.
« Sous-section 5
« Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements
de travail mobiles et des équipements de travail servant au levage
« Art. R. 233-13-19. - La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
« En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise.
« L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes compétents de la sécurité sociale.
« Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent :
« a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ;
« b) Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
« c) Les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
« d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite. »
Art. 3. - La section III du chapitre III du titre III du livre II du même code est modifiée comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 233-14 est abrogé.
II. - L'article R. 233-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main. »
III. - Il est inséré, après l'article R. 233-31, les articles R. 233-32 à R. 233-41 ainsi rédigés :
« Art. R. 233-32. - Si les équipements servant au levage de charges sont installés à demeure, leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi doivent être assurées compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.
« Art. R. 233-32-1. - Les appareils servant au levage de charges doivent porter une indication visible de la ou des charges maximales d'utilisation et, le cas échéant, une plaque de charge donnant la charge nominale pour chaque configuration de l'appareil.
« Les accessoires de levage doivent être marqués de façon à permettre d'en identifier les caractéristiques essentielles à une utilisation sûre.
« Si l'équipement de travail n'est pas destiné au levage de personnes et s'il existe une possibilité de confusion, une signalisation appropriée doit être apposée de manière visible.
« Art. R. 233-32-2. - Les équipements de travail servant au levage de charges installés à demeure doivent l'être de manière à réduire les risques liés aux mouvements des charges de façon que celles-ci :
« a) Ne heurtent pas les travailleurs ;
« b) Ne dérivent pas dangereusement ;
« c) Ne se décrochent pas inopinément.
« Art. R. 233-33. - Les équipements de travail servant au levage et au déplacement de travailleurs doivent être choisis ou équipés :
« a) Pour éviter les risques de chute de l'habitacle, lorsqu'il existe, au moyen de dispositifs appropriés ;
« b) Pour éviter les risques de chute de l'utilisateur hors de l'habitacle, lorsqu'il existe ;
« c) Pour éviter les risques d'écrasement, de coincement ou de heurt de l'utilisateur ;
« d) Pour garantir la sécurité des travailleurs bloqués, en cas d'accident, dans l'habitacle et permettre leur dégagement.
« Art. R. 233-34. - Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.
« Lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être munis soit d'une structure les empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite. De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible par conception.
« Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être équipés d'une structure de protection contre ce risque.
« Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets peuvent être intégrées dans une cabine.
« Si l'équipement n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures doivent être prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, tels que la limitation de son utilisation, de la vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail.
« S'il existe un risque qu'un travailleur porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol, l'équipement doit être muni d'un système de retenue des travailleurs portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent.
« Art. R. 233-35. - Les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces travailleurs pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.
« Art. R. 233-35-1. - Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être aménagé ou équipé de façon qu'il puisse être remédié à ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être empêché, toutes mesures doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les travailleurs.
« Art. R. 233-35-2. - Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.
« Art. R. 233-36. - Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées.
« Art. R. 233-37. - Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.
« Art. R. 233-38. - Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.
« Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.
« Art. R. 233-39. - Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.
« S'ils peuvent heurter des travailleurs, les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.
« Art. R. 233-40. - En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs roulant sur rails, ces équipements doivent être munis de moyens réduisant les conséquences d'une collision éventuelle.
« Art. R. 233-41. - Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés. »
Art. 4. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, le décret du 23 août 1947 susvisé est abrogé. Toutefois, les prescriptions techniques figurant dans ce décret demeurent applicables aux équipements de travail concernés jusqu'au 5 décembre 2002.
Art. 5. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, les articles 25, 39, 44, 55, 56 et 57 du décret du 8 janvier 1965 susvisé sont abrogés. Toutefois, les prescriptions techniques figurant dans ces articles demeurent applicables aux équipements de travail concernés jusqu'au 5 décembre 2002.
Art. 6. - Les dispositions des articles 1er et 2, à l'exception de celles prévues à l'article R. 233-13-3 du code du travail, ainsi que celles des articles 4 et 5 du présent décret sont applicables à compter du 5 décembre 1998.
Les dispositions de l'article R. 233-13-3 du code du travail figurant à l'article 2 du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2000. Jusqu'à cette date, les dispositions de l'article 26 (b) du décret du 23 août 1947 susvisé et de l'article 44 du décret du 8 janvier 1965 susvisé demeurent en vigueur.
Art. 7. - Les équipements de travail auxquels s'appliquent les prescriptions techniques prévues par l'article 3 du présent décret doivent satisfaire à ces prescriptions au plus tard le 5 décembre 2002.
Toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux équipements soumis aux règles techniques de conception et de construction définies à l'annexe I prévue par l'article R. 233-84 du code du travail.
Art. 8. - Les équipements de travail qui satisfont aux prescriptions qui leur sont respectivement applicables en vertu des décrets susvisés du 23 août 1947, du 8 janvier 1965, du 24 décembre 1980, du 14 mars 1986, du 7 février 1989, de l'arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de l'arrêté du 25 avril 1977 modifié sont considérés comme satisfaisant aux prescriptions techniques prévues par l'article 3 du présent décret.
A cette fin, les chefs d'établissement doivent prendre toutes mesures visant à s'assurer de la conformité effective de leurs matériels aux prescriptions susvisées.
Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 décembre 1998.